Article 2

L’arabe est la seule langue d’enseignement en première année pour tous les élèves inscrits dans les établissements nationaux, publics et privés.

L’instruction civique est introduite à partir de la 1re année en tant que discipline autonome.

Article 3

L’enseignement du français est dispensé à partir de la deuxième année.

L’enseignement du calcul est assuré en français à partir de la 3e année.

L’enseignement des sciences naturelles est dispensé en français à partir de la 5e année.

Article 4

La répartition des horaires hebdomadaires des matières, la détermination de leurs coefficients, la limitation des effectifs par classe et les mécanismes de régulation entre le fondamental et le secondaire uniformisant les épreuves au concours d’entrée en première année du secondaire, sont fixés par arrêté ministériel.

Article 5

Des centres de formation professionnelle seront ouverts dans les wilayas, en tenant compte de la vocation économique de chacune d’elles, afin d’accueillir le maximum d’élèves qui n’ont pas pu accéder au secondaire.

Article 11

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi pour l’année 1999-2000 et à titre dérogatoire, des sessions de formation spéciales de trois mois seront organisées à partir du 1er juillet 1999 pour former des professeurs du secondaire et des instituteurs qui seront insérés dans le cadre des statuts et règlements de la Fonction publique.

Article 12

Dans le cadre de la poursuite de la promotion et du développement des langues nationales, poular, soninké et wolof, il est créé au sein de l’Université de Nouakchott, un Département des langues nationales.

Article 13

En attendant que le processus d’unification prévu par la présente loi aboutisse au supérieur, des dispositions réglementaires seront prises afin d’améliorer le niveau d’apprentissage des langues d’enseignement et de renforcer l’enseignement de l’instruction

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